PCP JCP fond, 4 mars 2025 — 24/11341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : La S.C.I. VICTOIRE, La S.A.S. IMMOBILIERE RICHAUD

Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Me Yuma FRUNEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPX

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [J], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E32

DÉFENDERESSES La S.C.I. VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

La S.A.S. IMMOBILIERE RICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [P] [L] (Gérant) muni d’une pièce d’identité et d’un k-bis

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPX

EXPOSE DU LIITGE

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2022, à effet au 17 août 2022, la société civile immobilière VICTOIRE, représentée par un mandataire, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE RICHAUD SAS, a consenti à [N] [V] et [X] [J] un bail d’habitation meublé pour une durée d'un an renouvelable, portant sur un logement situé 6ème étage, [Adresse 3], moyennant un loyer en principal de 1.890 euros, payable mensuellement et d'avance, et une provision sur charges mensuelle de 60 euros. Le bail indique qu’un dépôt de garantie de 1.520 euros a été versé au compte du propriétaire, alors que le loyer mensuel prévu s’élève à la somme de 1.890 euros.

[N] [V] a quitté les lieux en novembre 2022.

Par courrier du 28 janvier 2022, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE RICHAUD SAS a donné congé, pour le compte de la SCI VICTOIRE, à [N] [V] et [X] [J] pour le 16 août 2023.

L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 29 juillet 2023. Il est fait mention d’un appartement restitué conformément à l’état des lieux d’entrée, précisant que quitus est donné à la locataire et que le dépôt de garantie d’un montant de 3.700 euros devra être restitué dans les 30 jours suivant la remise des clés, soit le 29 août 2023.

[X] [J] a sollicité par courriers recommandés avec demande d’avis de réception adressés au bailleur, la SCI VICTOIRE, et à son représentant, la société IMMOBILIERE RICHAUD SAS, en dates du 22 novembre 2023, reçus les 14 et 15 décembre 2023, la restitution du dépôt de garantie, complète, en considération de la restitution des lieux.

Par courrier du 23 novembre 2023, la société IMMOBILIERE RICHAUD SAS a sollicité auprès de la SCI VICTOIRE le remboursement de la somme de 3.780 euros versée à titre de dépôt de garantie pour la location des lieux situés [Adresse 1].

Par exploits de commissaire de justice les 30 août, 11 et 14 octobre, 5 décembre 2024, [X] [J] a fait assigner la société civile immobilière VICTOIRE et la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3.780 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 2.079 euros au titre des intérêts de retard à parfaire, correspondant à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, [X] [J] expose avoir restitué sa part du dépôt de garantie à [N] [V] lorsqu’il a quitté les lieux en novembre 2022, à charge pour elle de récupérer l’intégralité de la somme à son départ des lieux.

A l'audience du 14 janvier 2025, [X] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société civile immobilière VICTOIRE n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte a été dénoncé aux deux représentants légaux, [E] [Z] et [B] [T], les 14 octobre et 5 décembre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses et à étude.

Le représentant de la société par actions simplifiées IMMOBILIERE RICHAUD SAS a comparu, expliquant avoir mis en demeure la société bailleresse de restituer le dépôt de garantie, sans résultat, engendrant un blocage de la situation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois