PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/07163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU6
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, sis [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07163 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [G] [O] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 10.000 euros .
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [G] [O] par lettre du 30 avril 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2023. La société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [G] [O] par lettre du 14 juin 2023 de payer les sommes ainsi dues.
La société HOIST FINANCE AB est venue aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE au 19/12/2023 selon procès verbal de constat en date du 21 décembre 2023.
La société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de : 11070, 50 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,98 % à compter du 14 juin 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et jusqu'au parfait paiement, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, La société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint CA CONSUMER FINANCE à prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 novembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Elle indique que l'assignation vaut notification de la cession de la créance au débiteur. Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la mise en demeure n'a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat.
A l'audience du 20 décembre 2024, La société HOIST FINANCE AB , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 décembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejet