8ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/05106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 23/05106 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSQE
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet [U] Nouvelle Gestion Immobilière, SAS [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
CABINET [U] NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2023, l’Association Immobilière du Diocèse de Paris (ci-après l’AIDP) a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] 20ème et le Cabinet [U] aux fins de :
Vu l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 684 du code civil relatif à l’état d’enclave, Vu les articles 1376 et 1377 du code civil relatifs au paiement de l’indu, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1, 1°, et 2 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, Vu les articles 71-2 et suivants du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, - prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 pour inobservation d’une formalité substantielle du procès-verbal qui rejette la mention de réserve émise en cours de séance par l’AIDP, en violation de l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967, A titre subsidiaire : - annuler les décisions 13 à 18 pour violation des articles 16 et 17 du règlement de copropriété, En tout état de cause, - suspendre l’exécution des travaux d’amélioration et l’exécution des appels de fonds corrélatifs, - réputer non écrite la clause de l’alinéa 1er de l’article 13 du règlement de copropriété, et compléter le règlement avec la rédaction corrélative à lui substituer ; En conséquence : - répartir les charges générales communes aux deux bâtiments, - fixer à dire d’expert, les tantièmes de charges générales communes aux deux bâtiments, - dire que la nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive, - désenclaver le lot 410 de l’AIDP par le [Adresse 8] en fixant l’assiette et le tracé de la servitude tels qu’ils résultent le cas échéant, du dossier d’architectes CLCT après réalisation des travaux, En conséquence : - autoriser les travaux de désenclavement aux frais de l’AIDP, - fixer, à dire d’expert, le montant et la nature des charges à répartir entre les fonds, - condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic [U], à lui restituer in solidum un montant de 49.087 euros pour les charges de copropriété indues, et ordonner la rectification du compte de copropriétaire de l’AIDP ; A titre subsidiaire, - condamner les mêmes parties au même montant en indemnisation du préjudice subi, - condamner le syndic [U] à lui payer un montant de 50.000 euros en réparation du préjudice subi, - rectifier, à dire d’expert, l’erreur du nombre de quotes-parts de copropriété revenant au lot 410, droit de jouissance exclusive sur jardin attenant inclus, dont est affecté l’état descriptif de division ; et ordonner la mise à jour du règlement de copropriété, En tout état de cause : - condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic [U] à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, - la dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété, “L’exécution de droit”.
*** Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le dernier état de ses c