PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/10077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSM

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,3 [Adresse 4]

DÉFENDEUR Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSM

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la société YOUNITED CREDIT a consenti à M. [S] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 12000 euros remboursable au taux nominal de 4, 81 % en 60 mensualités .

Des échéances étant demeurées impayées, YOUNITED CREDIT T a mis en demeure M. [S] [V] par lettre du 9 novembre 2022 avant de prononcer la déchéance du terme le 9 août 2023.

YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise , -Condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 13111, 90 euros au titre du crédit, dont 10953, 18 € avec intérêts contractuels au taux de 4,81 % à compter du 9 août 2023, 1282, 46 € d'échéances impayées et 876 € de clause pénale. -Subsidiairement prononcer la résolution du contrat et condamner M. [S] [V] à rembourser la somme de 12000 €, En tout état de cause le condamner à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, YOUNITED CREDIT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme , rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 20 décembre 2024, YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 décembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En