PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/03693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EJU
N° MINUTE :
Requête du : 20 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [W] née le 6 mai 1953 à [Localité 5] (72) [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [M] [O] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur TURUS, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EJU
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 24 octobre 2023, madame [C] [W] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la Mairie de [7] en date du 1er septembre 2023 prononçant la récupération d’un indu de prestation de compensation du handicap. La [9] Paris demande au tribunal de rejeter le recours et de maintenir la récupération de l’actif net successoral en cause.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS Madame [C] [W] a bénéficié de la prestation de compensation du handicap sous forme de 107 heures d’aide humaine du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2019. Par décision du 22 novembre 2019 elle a été radiée à compter du 1er novembre 2019 car elle bénéficiait de la majoration pour tierce personne, aide qui n’est pas cumulable avec la prestation de compensation handicap. La [6] a prononcé la récupération de l’indu pour la période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2019 soit un montant de 20 758,34 euros. Madame [W] n’a pas contesté cet indu, faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu en raison de ses ressources. La [6] fait valoir que madame [W] a attendu d’avoir une saisie sur salaire pour engager son recours. Madame [W] fait valoir qu’elle a des problèmes de santé sans pour autant justifier d’une situation financière précaire alors même que la [6] indique ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier. En conséquence le tribunal constate l’existence de l’indu en cause et déboutera madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [C] [W] de son recours ; CONDAMNE madame [C] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EJU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [W]
Défendeur : VILLE DE [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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