PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/04347

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRV

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a consenti un bail d'habitation à M. [U] [O] sur des locaux (un appartement à usage d'habitation et une cave) situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 643,04 euros et d'une provision pour charges de 80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3646,33 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [O] le 10 janvier 2024.

Par assignation du 5 avril 2024, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 10861,65 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience.

A l'audience du 19 septembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à 08 novembre 2024 à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

Le 08 novembre 2024, l'affaire a été évoquée en l'absence du défendeur et la décision mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Monsieur [O] s'est toutefois manifesté en cours d'audience après l'examen de l'affaire et une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 10 décembre 2024, audience à laquelle il a été donné lecture du diagnostic social et financier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 décembre 2024, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] actualise le montant de sa créance et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [U] [O] expose avoir perdu son emploi en 2023, mais justifie en avoir retrouvé un dans l'hôtellerie depuis le 05 août 2024. Il ajoute avoir repris le paiement de ses loyers courants. Il précise être célibataire sans enfant et percevoir un salaire de 2300 euros par mois.

M. [U] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [U] [O] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives d