PS ctx technique, 5 mars 2025 — 19/05017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [8] aux parties, à Maître [C] et au Docteur [W] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05017 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018972 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[7] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 10] [Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05017 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [F] [I], née le 26 avril 1972, qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 août 2014 avec un certificat médical initial du 10 juin 2014 mentionnant « tendinite membre sup droit » consolidée le 10 juin 2014 (avant rechute).
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 après rechute du 8 avril 2017.
Par décision du 2 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour des séquelles indemnisables « d’une épicondylite du coude droit chez une assurée droitière médicalement consistant en une gêne fonctionnelle avec douleur à la mobilisation et diminution de force de préhension ».
Par courrier reçu le 24 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [F] [I] a contesté également cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 décembre 2024.
Représenté par son conseil, Madame [F] [I] a indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 2 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de leur incidence sur sa profession d’hôtesse de Caisse en indiquant qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 8 mars 2018 et a entrepris par la suite une démarche de reconversion qui a été contrariée par l’impact de ses séquelles.
Dispensée de comparution, la [7] a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 mai 2018 comme conforme au barème et qu’elle s’opposait à la réalisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [F] [I], a été victime d’une maladie professionnelle du 10 juin 2014 pour une épicondylite du coude droit.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse est contesté par la requérante qui fait état d’une incidence professionnelle qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil de la Caisse. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la