PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/00580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Victor EDOU, Maître Vincent OLLIVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34F7
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDERESSE LA SOCIETE COEB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent OLLIVIER de la SELEURL SELARL TERSEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0846
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34F7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12/01/2024, [U] [G] [O] a fait assigner la société COEB devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 18/03/2024 et faisait l'objet de deux renvois avec calendrier de procédure avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024.
[U] [G] [O], représenté par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience : à titre liminaire : juger que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société COEB à l'encontre de [U] [G] [O] et renvoyer la société COEB à se pourvoir devant le juge judiciaire ; en tout état de cause : - débouter la société COEB de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à verser la somme de 7700 euros TTC au titre des honoraires d'architecte impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21/11/2022 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - la condamner à verser la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamner à verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société COEB, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : à titre liminaire : juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, subsidiairement renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de PARIS en sa formation ordinaire, et à titre infiniment subsidiaire statuer sur la demande principale ; au fond : - débouter [U] [G] [O] de ses demandes ; - faire droit à la demande reconventionnelle de la société COEB et condamner [U] [G] [O] au paiement de la somme de 10000 euros, en réparation partielle du préjudice emporté par le manquement à son obligation de conseil, évalué à la somme de 77811,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - opérer, le cas échéant, compensation entre la créance d'honoraires dont [U] [G] [O] pourrait être reconnu titulaire et les créances indemnitaires de la société COEB ; - condamner [U] [G] [O] à payer, après l'éventuelle compensation, à la société COEB le solde de la créance dont dispose cette dernière, dans la limité du taux de ressort du tribunal ; en tout état de cause : condamner [U] [G] [O] à payer la somme de 3500 euros à la société COEB en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge