PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/07150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [X] Madame [P] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine BERLANDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPL

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.C.I. PHILGEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678

DÉFENDEURS Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 août 2021, la SCI PHILGEN a donné à bail pour une durée de six ans à M. [N] [X] et Mme [P] [X], un logement sis [Adresse 2], ainsi qu'une cave et un parking double, pour un loyer annuel de 32.484, 84 euros. Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 17 mai 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux locataires pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 6544, 62 euros en principal, arrêté au 6 mais 2024. La SCI PHILGEN a fait procéder par acte du 6 juin 2024, dénoncé le 10 juin 2024, à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS pour une somme de 10843, 18 € d'arriérés locatif à cette date, laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de 9501, 46 €. Par lettre en date du 16 mai 2024, M. [N] [X] et Mme [P] [X] ont donné congé à date du 31 juillet 2024 suite à une mutation professionnelle.

Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2024 à étude, la SCI PHILGEN a assigné M. [N] [X] et Mme [P] [X] devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, et demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de : - 10483, 18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, correspondant à l'arriéré locatif arrêté en juin 2024, outre 2000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens, y compris le coût de la saisie, de sa dénonciation et du commandement.   A l'audience du 20 décembre 2024, la SCI PHILGEN s'est référée à ses demandes écrites et réactualisée sa demande à hauteur de 11660, 66 €, présentant un décompte arrêté au 19/12/2024 à cet effet . Régulièrement assignés à étude, M. [N] [X] et Mme [P] [X] ne se sont pas fait représenter ni n'ont comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [N] [X] et Mme [P] [X] ne se sont pas fait représenter ni n'ont comparu à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.   I. Sur la demande en paiement :   Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 août 2021, comportant une clause de solidarité des locataires, du commandement de payer délivré le 17 mai 2024 demeuré infructueux et du décompte , non contesté, de la créance actualisée en juillet 2024 à hauteur d'une somme de 11660, 66 € que la SCI PHILGEN rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés définitif de M. [N] [X] et Mme [P] [X], lesquels, d'après leur congé non contesté, ont quitté le logement au 31 juillet 2024. Sont inclus des frais de nettoyage que les défendeurs n'ont pas jugé utile de contester.  La créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [N] [X] et Mme [P] [X], à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [P] [X] à payer à la SCI PHILGEN la somme de 11660, 66 € au titre de l'arriéré locatif arrêté en juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impay