PCP JTJ proxi fond, 7 mars 2025 — 24/06167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [T] Madame [K] [Y] [O] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQH
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, représenté par son syndic le Cabinet SAS DESPORT - [Adresse 1] représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQH
Par acte d'huissier du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 5] [Localité 6], a fait assigner M. [D] [T] et Mme [K] [Y] [O], épouse [T], en paiement solidaire, de la somme de 1850,46 € de charges de copropriété impayées, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, 2258,65 € de frais, 1500 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [T] n’ont pas comparu à l'audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars 2022 et 22 mars 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [T], qu’ils doivent solidairement au syndicat des copropriétaires 1850,46 €, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la sommation de payer. Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 168,65 € de frais (sommation de payer du 18 septembre 2024 sur 6651,71 €). En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [T] à payer 18