PCP JCP fond, 4 mars 2025 — 24/10791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Madame [Z] [S] [K] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTR
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE Madame [Z] [S] [K] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 juin 2022, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné en location un logement à [Z] [S] [K] [V] situé dans la résidence sociale, [Adresse 4], à [Localité 7], pour une redevance mensuelle de 584,70 euros.
A l’issue de la période d’occupation maximale de deux années, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié un congé à terme dans le délai de trois mois, par courrier remis en mains propres.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner [Z] [S] [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la validité du congé délivré par le bailleur à la défenderesse, ou la résiliation du contrat de résidence, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner [Z] [S] [K] [V] à lui payer une indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance actuelle, condamne la défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le logement est mis à disposition à durée limitée à deux ans maximum. A l'audience du 14 janvier 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, soulignant l’absence de dette.
[Z] [S] [K] [V] a comparu et a sollicité le bénéfice de délais pour quitter les lieux dans l’attente d’une reprise d’emploi et de l’attribution d’un nouveau logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [Z] [S] [K] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - c