18° chambre 2ème section, 7 mars 2025 — 22/05427

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me COPPINGER (P0053) Me LAHANQUE (P0190)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/05427 N° Portalis 352J-W-B7G-CW2IF

N° MINUTE : 1

Assignation du : 03 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. HOTEL HELUSSI (RCS de [Localité 11] n°784 384 356) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053

DÉFENDEURS

Madame [F] [E] [Adresse 5] [Localité 9] - U.S.A.

Monsieur [R] [S] [Adresse 3] [Localité 10] - U.S.A.

Madame [P] [E] [Adresse 4] [Localité 7] - U.S.A.

Monsieur [O] [E] Décision du 06 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/05427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2IF

[Adresse 2] [Localité 8] - U.S.A.

représentés par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0190

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, délibéré prorogé au 07 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 03 mai 2022 par la S.A.S. HOTEL HELUSSI à madame [F] [E], monsieur [R] [S], madame [P] [E] et monsieur [O] [E] ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture de la S.A.S. HOTEL HELUSSI du 03 janvier 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture de madame [F] [E], monsieur [R] [S], madame [P] [E] et monsieur [O] [E] du 03 janvier 2025 ;

Vu l'audience du 09 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que les défendeurs acceptent, ceux-ci renonçant en outre à leurs demandes reconventionnelles.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la la S.A.S. HOTEL HELUSSI à l'encontre de madame [F] [E], monsieur [R] [S], madame [P] [E] et monsieur [O] [E] ;

DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu'elle a engagés dans la procédure.

Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mars 2025

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA