5ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 22/06431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06431 N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mars 2025 DEMANDEURS
La société BS & PARTNERS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 831 893 078, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 15], représentée par son Président, Monsieur [X] [B], agent sportif licencié auprès de la Fédération Française Football, domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur [X] [B], intervenant volontaire, né le 17 Juillet 1961 à [Localité 16] (59), de nationalité française, agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Football, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10].
Tous deux représentés par Maître Cyrille BONNET de la S.E.L.E.U.R.L. CYRILLE BONNET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN702.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], né le 23 Mars 2001 à [Localité 14] (75), de nationalité française, joueur de football professionnel, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13].
Représenté par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0609.
Décision du 06 Mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [T] [P], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible de recours
Monsieur [I] [D], joueur de football professionnel, a conclu un contrat d'agent sportif avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, agent sportif titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Française Football (FFF ci-après).
La révocation de ce mandat est intervenue le 12 mars 2021.
Par exploit du 24 mai 2022, Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS ont assigné Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris quant à l'indemnisation des préjudices, notamment du préjudice moral, résultant de la résiliation abusive du contrat d'agent sportif de joueur de football qui les unissait, signé le 1er juillet 2019.
Le défendeur par conclusions du 2 janvier 2024 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS.
Monsieur [X] [B] est intervenu volontairement à la présente action le 29 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 20 décembre 2024 par RPVA, par Monsieur [I] [D], soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS et de la prescription de l'action de Monsieur [X] [B], et sollicitant leur condamnation à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [I] [D] soutient que la société BS & PARTNERS n'est pas partie au contrat d'agent sportif qu'il a conclu avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, ce dernier ayant signé en tant qu'agent fédéral FFF, en son nom personnel, en tant qu'il est titulaire d'une licence FFF et n'ayant pas fait savoir qu'il agissait au nom d'une société. Or, ce contrat fonde les demandes puisque sont visés les articles 1103 et 1199 du code civil, de sorte que la société est dépourvue de droit d'agir pour contester la résolution du contrat. Il ajoute que la demande en tant qu'elle émane de Monsieur [X] [B], est irrecevable car prescrite, puisque son intervention volontaire date du 29 janvier 2024, la révocation du mandat étant intervenue le 12 mars 2021. Ce, en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, puisque l'action est engagée plus de deux ans après la résiliation dudit contrat, et que Monsieur [I] [D], en tant que joueur de football, élève stagiaire, à l'époque de la conclusion du contrat, est un consommateur au sens du préambule du code de la consommation, même s'il conclut un contrat d'agent sportif, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, ce contrat ayant été signé, alors que le joueur n'avait pas encore 18 ans, et était stagiaire au club de [Localité 11], le contrat correspondant dès lors à un contrat de formation, en vertu de la charte du football professionnel, ce dernier n'ayant aucune connaissance en la matière, ce qui n'était pas le cas de son cocontractant.
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées de la même manière le 20 janvier 2025, par Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS, demandant de juger que la société BS & PARTNERS est recevable en son action, et à titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] recevable en son intervention volontaire et rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de la prescription, et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent la con