8ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 22/13627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/13627 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJOJ

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

La SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau deLIMOGES, avocat plaidant, Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0173

DÉFENDEURS

Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société H2S, SARL [Adresse 1] [Localité 7]

La société H2S, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

Toutes deux représentées par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0653 Décision du 06 Mars 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/13627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJOJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Julie KHALIL, Vice-Présidente Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. [Adresse 5] était propriétaire des lots n° 65 et 133 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dont le syndic est la société H2S.

Ces locaux étaient initialement donnés à bail commercial au laboratoire PRAXEA.

En juin 2019, au cours du déménagement du locataire et de la manipulation d’une machine à usage médical, celui-ci a endommagé les marches en pierre et la peinture de la cage d’escalier de l’immeuble.

Le 9 juillet 2019, le syndic a adressé à la S.C.I. [Adresse 5], aux fins de communication à son assureur, deux devis de remise en état des marches et des murs de l’escalier, établis par la société COREVE d’un montant total de 20.454,50 € TTC.

Le sinistre a été déclaré par la société PRAXEA à son assureur (LA MEDICALE) qui a missionné un expert.

L’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires a, de son côté, mandaté le cabinet POLYEXPERT.

A l’issue d’une expertise amiable, ces experts ont évalué les travaux de réparation de l’escalier, sur la base des deux devis produits par le syndic, après application d’un taux de vétusté, à la somme de 4.194,02 euros TTC.

Le 16 avril 2021, la S.C.I. [Adresse 5] a vendu les lots susvisés à la fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP).

A cette occasion et sur la base d’un état daté établi le 16 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a prélevé, sur le prix de vente, la somme de 25.248 euros, détaillée comme suit : 1. Sommes dues au syndicat de copropriétaires : * 20.454 € : réparations marches et peinture escalier, * 4.293,83 € : pose de trois radiateurs, * 200,00 € : travaux étanchéité toiture terrasse, 2. Sommes dues au syndic : * 300,00 € : honoraires de mutation.

Estimant injustifiée la somme retenue, la S.C.I. [Adresse 5] a adressé au syndic de l’immeuble, le 5 juillet 2022, une mise en demeure de la lui restituer.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la S.C.I. [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS 13ème et la S.A.R.L. H2S, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution par le syndicat des copropriétaires de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la S.C.I. [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la jurisprudence applicable en l’espèce, de :

« Dire la SCI [Adresse 5] bien fondée en ses demandes,

Constater le caractère infondé de la somme de 25.248,33 € prélevée sur le prix de la vente de l’immeuble de la SCI [Adresse 5] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représentée par son syndic,

En conséquence,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représentée par son syndic, à restituer à la SCI [Adresse 5] la somme de 25.248,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 a