PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/05913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [J] Madame [S] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Charles-hubert [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05913 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DS5
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSES Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05913 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DS5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2020, la banque DIAC a consenti à Mme [S] [N] et Mme [F] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 14230, 76 € euros remboursable au taux nominal de 3,49 % en 60 mensualités de 294, 33 euros avec assurance en vue de l'acquisition d'un véhicule Renault Captur.
La livraison du véhicule a fait l'objet d'un pv de livraison et demande de règlement à DIAC du 28 décembre 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque DIAC a mis en demeure Mme [S] [N] et Mme [F] [J] par lettre du 14 octobre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2023.
La banque DIAC a fait assigner Mme [S] [N] et Mme [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner solidairement Mme [S] [N] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 8060, 62 euros au titre du crédit arrêté au 14 juin 2024, avec intérêts contractuels à compter du 14 juin 2024, jusqu' au parfait paiement. -Condamner solidairement Mme [S] [N] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la banque DIAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle a rappelé que dans l'exemplaire de l'offre de prêt du prêteur, le débiteur a expressément reconnu s'être vu remettre un exemplaire de l'offre muni d'une fiche d'informations précontractuelles, cette mention laissant présumer qu'elle a bien été remise sans qu'il ne puisse lui être exigé qu'elle produise ladite fiche.
A l'audience du 20 décembre 2024, la banque DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignées par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [N] et Mme [F] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 décembre 20