PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/06649

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carina COELHO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEC

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

DÉFENDEUR Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2021, LA BRED a consenti à M. [J] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 40.000 euros remboursable au taux nominal de 4,74 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 84 mensualités de 560, 48 euros hors assurance.

Le 16 juin 2021, M.[J] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de LA BRED sans facilité de caisse.

Suite à des incidents de paiement, LA BRED a mis en demeure M.[J] [P] le 3 mai 2023 d'avoir à régulariser le solde débiteur dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 3 mai 2023.

Des échéances du prêt étant demeurées impayées, LA BRED a également mis en demeure M.[J] [P] par lettre du 3 mars 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 3 mars 2024 .

LA BRED a fait assigner M.[J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Condamner M.[J] [P] à lui payer la somme de : - 41986, 56 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et jusqu'à complet paiement - 3346, 65 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte, - la capitalisation des intérêts échus depuis un an, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, LA BRED fait valoir : -que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. -que le compte bancaire fonctionnant de manière irrégulière , elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt à la même date.

A l'audience du 20 décembre 2024, LA BRED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M.[J] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 décembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du co