1/2/2 nationalité B, 7 mars 2025 — 21/12835
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12835 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDHR
N° PARQUET : 21-808
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Octobre 2021
VB
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 4] (ALGÉRIE)
Elisant domicile chez Me Nawel GAFSIA [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Nawel GAFSIA, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidant, vestiaire #PC469
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 11] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/12835
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2021 par M. [I] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025,
Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/12835
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
M. [I] [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il souhaite produire trois nouvelles pièces, une demande de rectification d'un acte d'état civil du 11 février 2019 et deux lettres de son avocat en Algérien. Il fait valoir des difficultés pour retrouver la procédure de rectification de son nom, et qu'il n'a été en mesure de retrouver ses pièces que postérieurement à la clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, le demandeur ne fait état d'aucune cause qui l'aurait empêché, avant la clôture des débats, de solliciter et d'obtenir les actes d'état civil précités obtenus en 2019 pour une action qu'il a initiée en 2021.
Par ailleurs, il n'est pas même allégué d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. En conséquence, en application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions au fond du demandeur, jointes à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [V], se disant né le 18 février 1965 à [Localité 12] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [H] [F], née le 24 novembre 1921 à [Localité 12], est française par filiation maternelle en tant que descendante de [D] [O] [F], né en 1877 à [Localité 12], admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911.
Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/12835
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certif