PS ctx technique, 5 mars 2025 — 19/08328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [X] le :

PS ctx technique

N° RG 19/08328 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPPIZ

N° MINUTE :

Requête du :

18 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [O] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50597 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [T] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/08328 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPPIZ

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

À l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné le 28 mai 2018 par la [6] ([7]), Monsieur [H] [O] [F], né le 26 juillet 1956, a demandé à bénéficier à compter du 1er août 2018 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. En date du 21 septembre 2018, le médecin conseil de la [6] (ci-après [7]) a rendu un avis médical défavorable (non inapte) à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%. Par décision du 25 octobre 2018, la [7] a rejeté la demande, estimant que l’état de santé de l’intéressé ne le justifiait pas. Par courrier adressé le 19 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [O] [F] a déclaré contester cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 30 avril 2024, le présent tribunal a prononcé le sursis à statuer sur les demandes, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et a désigné le Docteur [D] avec pour mission de déterminer si Monsieur [H] [O] [F] présentait au 1er août 2018 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [D] a déposé son rapport le 31 juillet 2024 et a conclu que la situation de santé de Monsieur [H] [O] [F] n’était pas constitutive d’une inaptitude au travail supérieur à 50% à la date du 1er août 2018.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024. Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/08328 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPPIZ

A cette audience, le requérant comparaît, assisté de son conseil, et maintient sa demande de retraite anticipée à taux plein pour inaptitude. Il conteste la décision du 25 octobre 2018 de refus de la [7] de mise en retraite anticipée et critique les termes du rapport d’expertise en expliquant que sa situation doit être réévaluée en faisant état d’une situation de santé lors de sa demande qui ne lui permettait plus de travailler qui est suffisamment établie par les pièces produites aux débats qui n’ont pas été valablement analysées par l’expert désigné. Il expose qu’il souffre d’une polypathologie qui ne lui permettait plus de travailler au 1er août 2018. Régulièrement représentée, la [6] sollicite le rejet du recours en faisant observer que les conditions d’attribution de la retraite anticipée n’étaient pas réunies au moment de la demande. La Caisse sollicite la confirmation de la décision du 25 octobre 2018 en faisant valoir qu’à la date du 1er août 2018, Monsieur [H] [O] [F] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% à la date de l’âge légal de la retraite (1er août 2018) ce qui a été confirmé par l’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS Sur la demande de retraite au titre de l’inaptitude

Conformément à l’article L.351-8 et R 351-21 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail, dans les conditions de l’article L.351-7 du même code peut bénéficier d’une pension à taux plein (50%) même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.

Selon les dispositions de l’article L.351-7 susvisé peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve par ailleurs définitivement