PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/09870

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La société SA SAMAT-I

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ET7

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le 05 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [O], demeurant CHEZ SON MANDATAIRE GEORGES V IMMOBILIER - [Adresse 2] représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

DÉFENDERESSE La société SA SAMAT-I, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ET7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2023, M. [X] [O] a consenti un bail d'habitation à la SA SAMAT-I sur des locaux (un appartement d'habitation situé au 9ème et 10ème étage, ainsi qu'une cave n°219 et une place de parking n°425) situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2756 euros et d'une provision pour charges de 294 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6100 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 21 septembre 2024, M. [X] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de la société SA SAMAT-I et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8700 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 décembre 2024, M. [X] [O] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2024, s'élève désormais à 15114,65 euros. M. [X] [O] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société SA SAMAT-I ne s'est pas fait représenter.

M. [X] [O] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

Il ressort de l'article 1103 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail en date du 19 septembre 2023 prévoit une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer huit jour après la signification d'un commandement de payer.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 08 mars 2024.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [X] [O] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de