Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 23/00042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me HERVÉ
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me RÉTORÉ
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Charges de copropriété
N° RG 23/00042 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNR
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [Localité 11] & BOURDELEAU [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0997
Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/00042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est propriétaire des lots 2 et 34 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 29 décembre 2022 aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 15.171,43 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 24 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 61-1 du décret du 17 mars 1967 et 1240 et 1343-2 du code civil, de :
-Déclarer M. [J] [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence, l'en débouter,
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 9] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 5], la somme de 15.171,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement,
Condamner M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 5], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
Condamner M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 14], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Hervé, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
En réponse, M. [C], par conclusions en défense n°1 notifiées par voie électronique le 3 août 2023, sollicite du tribunal de :
-Fixer la créance de M. [C] à : - 6.726,46 euros au titre de ses charges de copropriété sur la période allant du 6 mai 2021 au 29 novembre 2022 ; -825,59 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
- Dire que M. [C] devra s'acquitter de sa dette sur une période de 10 mois à compter du jugement à intervenir.
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
-Fixer à la somme de 400 euros les frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arriéré de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relativ