PS ctx technique, 5 mars 2025 — 24/04720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 22] et au Docteur [V] le : 2 Expéditions délivrées par [18] aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 24/04720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOJ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Novembre 2024
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [Adresse 5] [Adresse 24] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Madame [R] [W], représentante légale
DÉFENDERESSE
[21] [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Madame [M] [D] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE CONSIGNATAIRE
[15] [Localité 22] [Adresse 23] [Adresse 16] [Localité 9]
Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 24/04720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024, Madame [B] [C], née le 12 mai 2013, représentée par sa mère, Madame [W] [R], a contesté la décision de la [14] ([12]) de Paris du 1er octobre 2024, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision initiale du 16 juillet 2024 suite à sa demande initiale déposée le 31 mai 2024 qui :
- fixe le taux d'incapacité de l'enfant comme compris entre 50 et 79%,
- lui attribue l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base pour une période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026,
- lui attribue le complément 1 de l'AEEH pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026,
- rejette la demande d'augmentation du volume horaire d'aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH) au-delà des 6 heures accordées actuellement,
- rejette la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
A l'audience, Madame [W] [R], représentant Madame [B] [C] a indiqué qu'elle conteste le refus d'attribution du complément 2 de l'AAEH et d'augmentation du volume d'AESH.
Elle explique que sa fille [B] souffre d'une pathologie génératrice de plusieurs troubles (TDAH, DYS…) qui nécessite un suivi régulier par un pédopsychiatre, ergothérapeute, psychomotricien et un orthophoniste en sorte que le complément 1 actuellement attribué ne lui permet pas de d'assumer ces frais de santé, le seuil réglementaire du complément 1 étant largement dépassé chaque mois (environ 400 euros).
Elle ajoute que la situation de handicap [B] nécessite un suivi particulier avec un parcours de scolarisation adapté.
Elle précise qu'elle se trouve elle-même en situation de handicap ce qui ne lui permet pas de travailler.
Elle marque son accord pour la désignation d'un expert clinique en précisant que la fourchette du taux d'incapacité de l'enfant évalué par la [12] comme comprise entre 50 et 79% justifie l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité.
Régulièrement représentée, la [Adresse 19] ([20]) de [Localité 22], oralement, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l'AEEH nécessitait la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l'enfant, en sorte que l'AEEH de base lui a été attribuée mais que [B] ne relève pas d'un complément 2 de l'AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité partielle ou totale d'un parent ait été causée par la nécessité de s'occuper de l'enfant, qu'ainsi les conditions d'attribution ne sont pas réunies.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'AEEH et d'AESH
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est accordée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles