3ème chambre 2ème section, 7 mars 2025 — 22/14589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/14589 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCL
N° MINUTE :
Assignation du : 14 novembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 mars 2025 DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société VELOX ESTUDIO SL [Localité 5] (VELEZ-MALAGA) ([Localité 7]), [Adresse 3], [Localité 2] (ESPAGNE)
défaillant
Copies exécutoires délivrées le : Me BLUZAT - A212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
1. La ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore’, dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. Selon la société Copie France, la société Velox Estudio vend des téléphones mobiles et des tablettes tactiles multimédias déjà utilisés, qui constituent des supports « reconditionnés » et sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée ».
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la Commission de la copie privée (applicable à compter du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, puis sur la décision numéro 23 de la même commission (applicable à compter du 1er février 2023) qui remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.
4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la Commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a assigné la défenderesse en communication d’information et paiement d’une provision, le 24 novembre 2022.
6. La société Velox estudio, non comparante, a néanmoins été assignée à l’adresse officielle de son siège par l’autorité locale espagnole selon un mode manifestement conforme au droit local, de sorte que la condition prévue par l’article 22, paragraphe 1, sous a) du règlement 2020/1784 sur la notification des actes est réunie. Le tribunal peut donc statuer à son égard. Par ailleurs, cette notification ayant fait ressortir que la défenderesse ne résidait pas à cette adresse et que l’assignation ne lui avait pas été délivré à personne, et le jugement est réputé contradictoire, mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel, au sens des articles article 473 et 478 du code de procédure civile.
7. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été prises, dans les mêmes formes, le 13 novembre 2024, à la même adresse qui est toujours l’adresse à laquelle la défenderesse a officiellement son siège.
8. L’instruction a été close le 16 janvier 2025, le dossier déposé le 7 février et la décision a été mise en délibéré sans audience au 7 mars 2025.
Prétentions de la société Copie France
9. La société Copie France, dans ses dernières conclusions (13 novembre 2024), demande la condamnation de la société Velox Estudio à : - lui communiquer sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2024, - lui payer une provision de 56 763 euros sur le montant de la redevance due pour cette activité (34 074 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, 22 689 euros pour la période allant ensuite du 1er février 2023 au 30 juin 2024), - et payer la moitié des frais couverts par l’article 700 du code de procé