PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/07100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître David ELBAZ
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanna GRAUZAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFO
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le 05 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [B] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1117
DÉFENDERESSE S.A.S. MRB, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière , DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2018, Mme [B] [Y] épouse [X] a consenti un bail d'habitation à la S.A.S. MRB sur des locaux (un appartement et un double parking places 172 et 173) situés au [Adresse 1] (16ème étage) à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2100 euros et d'une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3186,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 28 juin 2024, Mme [B] [Y] épouse [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la S.A.S. MRB et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3555,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 novembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 décembre 2024, Mme [B] [Y] épouse [X] sollicite, outre le débouté des demandes reconventionnelles, le bénéfice de son acte introductif d'instance à l'exception de sa demande en paiement de la somme de 3555,87 euros au titre de l'arriéré locatif, ce dernier ayant été soldé par la défenderesse six jours avant l'audience. Subsidiairement, elle sollicite la constatation du motif réel et sérieux du congés délivré à la S.A.S. MRB.
Mme [B] [Y] épouse [X] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A.S. MRB sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le débouté de Mme [B] [Y] épouse [X], ainsi que la suspension de la clause résolutoire. A titre reconventionnel, elle demande sa condamnation au paiement de : -7200 euros au titre de provisions pour charges non justifiées, - 3561,44 euros au titre de régularisations abusives de charges locatives, - et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S. MRB expose que Mme [B] [Y] épouse [X] lui loue trois appartements différents et que tous les loyers lui ont été réglés. Elle argue d'une possible confusion dans les décomptes produits par la demanderesse et relève l'absence de production de décompte actualisé de la dette. La S.A.S. MRB soutient également que le commandement de payer comporte une cause de nullité, en ce qu'il ne reproduit pas la clause résolutoire figurant au bail. Enfin, s'agissant du congé délivré par Mme [B] [Y] épouse [X], la défenderesse soutient qu'il est fondé sur un motif illégitime, en ce qu'il ne porte pas sur le bien immobilier objet du présent litige.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Mme [B] [Y] épouse [X] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au r