PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/11137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [W] Monsieur [E] [Z] Madame [N] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [R] [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QNH
N° MINUTE : 17 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
DÉFENDEURS Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QNH
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 novembre 2000, La SCI LA PSAUDIERE a donné à bail à M. [T] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 2255 Frs hors charges, soit 389 €, mais 350 € selon les décomptes présentés. M. [R] [X] est venu aux droits de la SCI LA PSAUDIERE par acte de vente du 25 septembre 2006.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 19 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [W] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 4900 euros en principal, ayant donné lieu à procès-verbal de vaines recherches. Le même acte mettait en demeure M. [T] [W] de justifier de l’occupation du logement. Le courrier AR est revenu avec la mention de destinataire n’habitant pas à l’adresse.
Par acte du 3 avril 2024, Me [L] a pu constater que deux personnes, M. [E] [Z] et Mme [N] [P], habitaient dans les locaux, qui lui ont indiqué que M. [T] [W] ne résidait plus à cette adresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [R] [X] a assigné M. [T] [W] , M. [E] [Z] et Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner M. [T] [W] M. [E] [Z] et Mme [N] [P] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 6650 €, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [T] [W] M. [E] [Z] et Mme [N] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis août 2024 jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire M. [E] [Z] et Mme [N] [P], - condamner M. [T] [W] au paiement d’une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 décembre 2024, le conseil de M. [R] [X] s’est référé à ses écritures
Assigné par procès verbal 659 CPC, M. [T] [W] n’a pas comparu Assignés à étude, M. [E] [Z] et Mme [N] [P],n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19 février 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité