PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/05884

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romane MUSSELIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOX

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 05 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0586

DÉFENDERESSE Madame [F] [I], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 1998, la S.A. d'H.L.M. entreprise sociale pour l'habitat DOMNIS a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 221,50 euros, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2798,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [I] le 25 mars 2024.

Par assignation du 29 mai 2024, la S.A. d'H.L.M. entreprise sociale pour l'habitat DOMNIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [F] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3975,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 décembre 2024, la S.A. d'H.L.M. entreprise sociale pour l'habitat DOMNIS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 décembre 2024, s'élève désormais à 7904,33 euros. La S.A. d'H.L.M. entreprise sociale pour l'habitat DOMNIS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [F] [I] expose qu'elle s'est retrouvée en difficulté financière à la suite de son licenciement. Elle précise percevoir l'ASS pour un montant mensuel de 560 euros et avoir récemment fait les démarches en vue de percevoir les APL. Elle ajoute que son fils, qui vit avec elle dans les lieux loués, l'aide et perçoit une rémunération mensuelle dans le cadre de sa formation CAP petite enfance de 650 euros. Enfin, Mme [F] [I] explique être sur le point de déposer un dossier de surendettement.

Mme [F] [I] sollicite des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [F] [I] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

S.A. d'H.L.M. entreprise sociale pour l'habitat DOMNIS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 ju