PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 23/05066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PN6

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSE La société MARCO VASCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0815

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PN6

EXPOSE DU LITIGE

[K] [P] et [X] [D] ont réservé un forfait de voyage via l'agence de voyage MARCO VASCO au départ de [Localité 3] le 07/01/2023 et à destination du VIETNAM puis du CAMBODGE à partir du 12/01/2023, avec un retour en FRANCE prévu le 24/01/2023.

L'embarquement de [K] [P] dans le vol [Localité 3]-BANGKOK du 07/01/2023 à 12h30 lui était refusé par la compagnie aérienne THAI AIRWAYS INTERNATIONAL pour défaut de visa pour entrer au VIETNAM, obligatoire pour les ressortissants suisses.

Après une proposition d'embarquement dans un vol à 16h10 à destination du CAMBODGE aux frais des voyageurs, que [K] [P] et [X] [D] refusaient, ces-derniers réservaient un vol le 09/01/2023 pour le CAMBODGE.

Par courrier de leur conseil daté du 20/02/2023, [K] [P] et [X] [D] mettaient en demeure la société MARCO VASCO de les indemniser à hauteur de : - 3800 euros au titre du remboursement des frais (vols, hôtels, petits déjeuners, croisières, visites) engagés pour la réservation de la partie du séjour au VIETNAM ; - 4177,30 euros au titre des frais supplémentaires de réservation de billets, frais d'hôtels, de restauration et de taxi ; - 2000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; - 720 euros au titre des frais de conseil.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24/05/2023 à personne morale, [K] [P] et [X] [D] ont fait assigner la société MARCO VASCO devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, aux fins d'indemnisation.

L'affaire était appelée à l'audience du 07/09/2023 et faisait l'objet de quatre renvois avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024.

[K] [P] et [X] [D], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement, au visa des articles 1103 du code civil et L211-1, L211-16, L211-17, L211-17-2 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - ordonner à la société MARCO VASCO à rembourser à [K] [P] la somme de 3731,50 euros au titre du séjour payé et manqué au VIETNAM, ladite somme majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20/02/2023 ; - condamner à la société MARCO VASCO à payer à [K] [P] la somme totale de 4177,30 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 20/02/2023 ; - condamner la société MARCO VASCO à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros, soit la somme totale de 1000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société MARCO VASCO à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La société MARCO VASCO, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, au visa des articles L211-8 et suivants du code du tourisme, de voir : - dire que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; - dire que la société MARCO VASCO est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - constater et juger que la société MARCO VASCO formule une proposition amiable de dédommagement à hauteur de 1400 euros ; - condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société MARCO VASCO Aux termes de l'article L211-1 I. du code du tourisme, le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vende