3ème chambre 2ème section, 7 mars 2025 — 22/13814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/13814 N° Portalis 352J-W-B7G-CYDKH
N° MINUTE :
Assignation du : 27 octobre 2022
JUGEMENT rendu le 07 mars 2025 DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société GSM2GO [Adresse 4] PAYS-BAS
défaillante
Copies délivrées le : Me BLUZAT - A212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge, Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que la décisions serait rendue le 07 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
1. La 'Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins du recouvrement de la " rémunération pour copie privée ", redevance légale destinée à les indemniser pour l'existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de " supports d'enregistrement ", dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les " mémoires et disques durs intégrés " à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. La société GSM2GO vend des téléphones multimédias déjà utilisés, dont la société Copie France estime qu'ils constituent des supports " reconditionnés " et sont soumis comme les supports neufs à la " rémunération pour copie privée ".
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la commission copie privée (applicable à partir du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés en les distinguant des supports neufs, puis sur la décision numéro 23 de la commission copie privée qui, à compter du 1er février 2023, remplace ladite décision 22, annulée par le Conseil d'État.
4. En effet, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la commission de la copie privée et seulement pour l'avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a assigné la défenderesse en communication d'information et paiement d'une provision, le 27 octobre 2022.
6. La société GSM2GO, non comparante, a néanmoins été assignée à l'adresse officielle de son siège par l'autorité locale néerlandaise conformément à l'article 47 de son code de procédure civile de sorte que la condition prévue par l'article 22, paragraphe 1, sous a) du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 sur la notification des actes est remplie. Le tribunal peut donc statuer à son égard.
7. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été prises, dans les mêmes formes, le 5 décembre 2024, à la même adresse qui est toujours l'adresse à laquelle la défenderesse a officiellement son siège.
8. L'instruction a été close le 16 janvier 2025, le dossier déposé le 7 février 2025 et la décision mise en délibéré sans audience au 7 mars 2025.
Prétentions des parties
9. La société Copie France, dans ses dernières conclusions (14 novembre 2024), demande la condamnation de la société GSM2GO à:
- lui communiquer sous astreinte l'ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2024,
- lui payer la somme provisionnelle de 12 077 euros (soit les sommes de 8 297 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, 3 780 euros pour la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2024,),
- et lui payer la moitié des frais couverts par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Moyens des parties
10. Sur le fond, la société Copie France rappelle que la "rémunération pour copie privée " est due, en vertu de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, par les fabricants, importateurs et acquéreurs intra-communautaires de supports d'enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
11. S'agissant de l'assujettiss