PS ctx technique, 5 mars 2025 — 19/05392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05392 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPECZ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2018
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05392 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPECZ
DÉBATS
À l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [E], né le 16 juin 1969, exerçant la profession d’électricien, a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2017, soit une chute qui a généré un traumatisme du genou gauche.
La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2017.
Par décision du 18 janvier 2018, la [5] ([6]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles d’un « traumatisme du genou gauche consistant en des douleurs, une gêne pour monter et descendre les escaliers, des difficultés importantes pour s’accroupir, une limitation de la flexion. »
Par courrier adressé le 28 février 2018 et reçu le 1er mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 février 2024.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [U] [E], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 2 janvier 2017 à la date de consolidation du 29 octobre 2017.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 8 octobre 2024 et a évalué le taux d’IPP de Monsieur [U] [E] à 8% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 décembre 2024.
Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05392 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPECZ
Comparant en personne, Monsieur [U] [E] maintient son recours contre la décision de la Caisse et sollicite la fixation du taux à 15%.
Il conteste les termes du rapport d’expertise, et en particulier l’élément dégénératif, en expliquant qu’il était cliniquement muet avant l’accident en sorte qu’il ne doit pas donner lieu à minoration du taux fixé en raison du fait que l’intégralité des séquelles ont un lien direct et certain avec l’accident du travail du 2 janvier 2017.
Il précise qu’il a pu conserver son poste d’électricien.
Dispensée de comparution, la [8], demande l’entérinement du rapport d’expertise qui confirme l’évaluation de son médecin conseil avec un taux d’IPP fixé à 8% à la date de consolidation du 29 octobre 2017 comme conforme au barème au regard de la réalité des séquelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2017 à 8% pour ces séquelles consistant en la limitation du genou sur un genou antérieurement asymptomatique mais siège d’un élément dégénératif