8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 21/12927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me PAIS
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BOCQUILLON
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12927 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDL
N° MINUTE :
Assignation du : 8 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 7]
S.A.S.U. POKE HOUSE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 8]
représentés par Maître Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1944
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET ORALIA LESCALLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085 Décision du 07 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12927 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte notarié en date du 27 février 2010, M. [M] [P] a acquis au sein de cet immeuble :
- le lot n° 6 correspondant à une cave au sous-sol, - le lot n° 22 correspondant à un local commercial au rez-de-chaussée, - le lot n° 23 décrit comme une remise au rez-de-chaussée dans la cour.
Par acte en date du 12 novembre 2014, M. [M] [P] a consenti un bail commercial à la SARL Les filles d’ailleurs prêt-à-porter pour exercer dans ses locaux l’activité définie comme suit : “ Le stylisme de vêtements et d’accessoires de l’habillement, leur création, sous forme de modèles isolés ou de collections.” (sic)
Par acte en date du 5 février 2021, la SARL Les filles d’ailleurs prêt-à-porter a cédé le droit au bail à la SAS Poke House France pour exercer une activité de “restauration rapide sur place et à emporter (sans nécessité d’extraction)” (sic). M. [M] [P] a consenti à cette cession.
Le 11 mai 2021, M. [M] [P], par l’intermédiaire de la société Oralia, en charge de la gestion locative du local, a sollicité auprès du syndic l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux suivants :
- le remplacement de la vitrine et de l’enseigne lumineuse en façade, - le raccordement sur les réseaux eaux vannes et eaux usées de l’immeuble du local commercial. Décision du 07 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/12927 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDL
L’assemblée générale du 24 juin 2021 ayant rejeté ces demandes, par acte d’huissier en date du 25 août 2021, M. [M] [P] et la SASU Poke House France ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux litigieux.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/10813.
Entre temps, le 21 juin 2021, répondant à une demande de la SASU Poke House France, la société Enedis lui a adressé un compte-rendu d’étude technique décrivant les travaux à effectuer pour modifier l’installation électrique du local commercial.
Le 28 juin 2021, M. [M] [P] a sollicité auprès du syndic l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire afin d’être autorisé à réaliser des travaux de raccordement d’une nouvelle dérivation au tableau électrique situé au premier étage de l’escalier B de l’immeuble.
Les copropriétaires ayant refusé cette autorisation aux termes de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 3 septembre 2021, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2021, M. [M] [P] et la SASU Poke House France ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins notamment d’autorisation judiciaire des travaux litigieux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, M. [M] [P] et la SASU Poke House France demandent au tribunal de :
“ Vu les dispositions de l’article 8 alinéa 3, 9, 25b et 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les dispositions des articles 1240 et 1310 du code civil ;
- DECLARER Monsieur [M] [P]