1/2/2 nationalité B, 7 mars 2025 — 21/14049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/14049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCTH

N° PARQUET : 21.900

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Septembre 2021

VB

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 9] - SENEGAL

Elisant domicile chez LGAVOCATS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0765

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14049

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 8 septembre 2021 par Mme [B] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [M] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,

Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14049

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [B] [M], se disant née le 10 mai 1984 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [F] [M], né le 1er septembre 1953 à Golmy (Sénégal), est français, son propre père, M. [U] [M], ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 29 avril 1969 devant le tribunal d'instance du Havre, alors qu'il était mineur de dix-huit ans.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 avril 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité au motif que son acte de naissance ne portait pas les mentions prévues par l'article 52 du code de la famille sénégalais et ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la demanderesse).

Une deuxième décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été opposée le 24 novembre 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance qu'elle produisait était différent de l'acte produit lors de la première demande, cette discordance ôtait toute force probante aux actes (pièce n°2 de la demanderesse).

Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [B] [M] n'est pas française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contesta