Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 24/13760
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [Localité 9]
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Charges de copropriété
N° RG 24/13760 N° Portalis 352J-W-B7I-C45OE
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AH IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E] [Adresse 7] [Localité 8]
non représenté
Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/13760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45OE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] est propriétaire du lot n°4 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, la société AH Immobilier.
Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, au président du tribunal judiciaire de Paris de : - Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 6]), représenté par son syndic, le Cabinet AH IMMOBILIER, en ses demandes ; - Condamner M. [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet AH IMMOBILIER, les sommes suivantes : 5.312,70 euros au titre des charges exigibles impayées à la date du 1er octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 inclus ; - - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' - Condamner M. [J] [E] a ta somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] [E] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure d'avocat pour un montant de 180 euros ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Cité à étude le 8 novembre 2024, M. [E] n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation et à la note d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire, close et plaidée le 11 décembre 2024, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un