8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 24/04087

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DESCOINS Copies certifiées conformes délivrées le: à Me [Localité 8]

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/04087 N° Portalis 352J-W-B7I-C37YU

N° MINUTE :

Assignation du : 12 février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 07 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449

DÉFENDERESSE

Madame [G] [C], représentée par Madame [W] [N], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de curatrice [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [U] épouse [K] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage et d'une cave dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], Mme [G] [C] est quant à elle propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.

A compter de 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a reproché à Mme [C] de causer des troubles du voisinage à raison de la présence de nombreux chiens à son domicile qui seraient à l'origine de nuisances olfactives et sonores.

Par ordonnance du 7 juillet 2017, sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Mme [G] [C] à « procéder à la remise de l'ensemble de ses chiens à une association agréée, et à procéder au nettoyage et à la désinfection de son appartement lot n°7 dans l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 9ème et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte étant limitée à une période de 60 jours ».

Par actes d'huissier délivré les 12 et 13 février 2024, Mme [Z] [U] épouse [K] a fait assigner Mme [G] [C] et Mme [W] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux fins de réparation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [G] [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2025, Mme [G] [C] demande au juge de la mise en état de :

- Constater que l'action engagée par Madame [K] est prescrite. - La déclarer irrecevable en ses demandes fins et conclusions - Subsidiairement, constater l'existence de contestations sérieuses. - Déclarer Madame [P] irrecevable et à tout le moins mal fondée, en ses demandes de condamnation sous astreinte et de provisions. - La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [Z] [U] épouse [K] demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer Madame [Z] [U], épouse [K], recevable et bien fondée en ses demandes, - Ecarter la fin de non-recevoir de prescription présentée par Mme [I]. - Condamner au visa de l'article 789 4° du Code de procédure civile, Madame [I] à procéder aux travaux suivants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : - Déposer le papier peint au mur et tout éléments susceptibles de capter les odeurs, - Déposer le parquet, le nettoyer en profondeur et le reposer, - Débarrasser tout objet accumulé et inutile, notamment ceux susceptibles de déclencher ou propager un incendie, - Procéder à la désinfection complète de l'appartement - Condamner la même à justifier de réparations pérennes pour mettre fin aux désordres tant olfactifs que de nature nuisible, en produisant des factures de sociétés agrées. - Rendre opposable la décision à intervenir à Madame [W] [N] es qualité de curatrice de Madame GAUTHIER- [S]. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner Madame [I] à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices, - Condamner Madame [I] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [I] aux dépens de l'instance.

L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Au soutien de sa demande, Mme [C] soutient que l'action en réparation d'un trouble anormal de voisinage engagée pa