1/2/1 nationalité A, 6 mars 2025 — 21/10940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10940 N° Portalis 352J-W-B7F-CVB4T
N° PARQUET : 21/860
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Août 2021
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] domicilié chez Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 7] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]
Monsieur [I] [Y] Premier vice-procureur Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10940
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 31 août 2021 par M. [M] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023 et le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10940
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [K], se disant né le 23 octobre 1993 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [C] [P], née le 9 mai 1969 à [Localité 4] (Sénégal), est elle-même française, pour être la fille de [R] [P], né le 7 février 1936 à [Localité 4] (Sénégal), qui a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, étant domicilié hors du territoire de ce pays.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il ne justifiait pas que son grand-père maternel avait établi son domicile de nationalite hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la république française (pièce n°22 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] [K] et de dire qu'il n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des par