1/2/2 nationalité B, 7 mars 2025 — 22/03638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/03638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTQ

N° PARQUET : 22.527

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Mars 2022

AJ du TJ DE [Localité 9] du 16 Septembre 2021 N° 2021/013226

VB

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] [U] demeurant chez [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5]

Elisant domicile chez Me Charlotte SINGH [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013226 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/03638

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [D] [U] constituées par l'assignation délivrée le 21 mars 2022 au procureur de la République, ainsi que le bordereau de communication notifié par la voie électronique le 1er juin 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2024,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,

Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/03638

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 31 juillet 2020, M. [M] [D] [U], se disant né le 3 juin 2002 à Daloa (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N°358/2020. Récépissé lui en a été remis le 31 juillet 2020 (pièce n°2 du demandeur).

Par décision du 24 septembre 2020, notifiée le jour même, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément à la législation ivoirienne relative à l'état civil et qu'il n'était donc pas probant (pièce n°1 du demandeur).

M. [M] [D] [U] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite et de dire qu'il est français à compter du 31 juillet 2020. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [M] [D] [U] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur, lequel a souscrit la déclaration de nationalité française alors qu'il était majeur, ne remplit pas les conditions prévues à l'article 21-12 du code civil.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en Fr