PCP JCP fond, 7 mars 2025 — 24/11160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-etienne [Localité 6]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRR

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 07 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-etienne ROGNON de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0603

DÉFENDEUR Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 07 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRR

Vu l’assignation du 6 novembre 2024, délivrée à la demande de Mme [B] [F], à M. [C] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 8 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < prononcer la résiliation du bail conclu courant mai 1997, pour la location de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu entre les parties, pour non paiement régulier des loyers, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < le condamner à payer la somme actualisée à la baisse de 2855 €, au titre de la dette locative, le 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 916 €, majoré des charges, 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;… »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail verbal convenu entre les parties, courant mai 1997, manifesté par le paiement d’un loyer mensuel, majoré d’une provision pour charges, réglé par le preneur, au début de l’exécution du contrat, que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 12 juillet 2024.

Un commandement de payer a été délivré à M. [G] le 10 juillet 2024, pour paiement d’une somme principale de 3643 €, représentant les sommes dues à cette date.

Il est produit un historique de compte, à la date du 24 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2855 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [G], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date du commandement de payer.

Ce retard dans le paiement des loyers, caractérise le manquement aux obligations contractuelles, dont le caractère grave et sérieux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5].

Comme conséquence de la résiliation, M. [G] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du bail, conclu courant mai 1997, entre M. [G] et Mme [F], pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Condamne M. [G] à payer 2855 € à Mme [F], au titre des loyers et charges impayés le 24 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et le condamne à payer à Mme [F], cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec