PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 24/01775

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/01775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TBM

N° MINUTE :

Requête du :

08 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Mme [O] [D], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [K] CLINIQUE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]

Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/01775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TBM

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 05 avril 2024, réceptionné le 09 avril 2024 au greffe, Monsieur [F] [K] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 25 mars 2024 à la demande de l'[8] aux fins de recouvrement de la somme de 24528,00 euros correspondant aux cotisations de 2020 à 2023.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 25 novembre 2024, réceptionné au greffe le 29 novembre 2024, l'[8] a déclaré se désister de son instance, Monsieur [F] [K] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025. L'[8] était représentée. Monsieur [F] [K] a sollicité une dispense de comparution.

Le délibéré a été fixé au 06 mars 2025.

SUR CE

L'URSSAF s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de L'URSSAF qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction avec le dossier RG 24/01809 ;

CONSTATE le désistement de L'URSSAF ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l''URSSAF.

Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 24/01775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TBM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : M. [F] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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