1/2/1 nationalité A, 6 mars 2025 — 22/00896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00896 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5Z4

N° PARQUET : 22/40

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Janvier 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z] [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] (SÉNÉGAL)

représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 1]

Monsieur [I] [O] Premier vice-procureur Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00896

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2022 par Mme [B] [T] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [T] notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [B] [T], se disant née le 15 décembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [T], né en 1940 à Ouaoundé (Sénégal), a souscrit le 31 juillet 1978 une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d’instance du Havre.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes de naissance et de reconnaissance fournis n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [B] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00896

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou