PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 24/00118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWC
N° MINUTE :
Requête du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 7] - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [E] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur TURUS, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition
Décicison du 06 mars 2025 PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWC
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par Madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 29 novembre 2023 madame [V] [G] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la Mairie de [6] en date du 19 mars 2023 prononçant la récupération d’un indu de 34 645,64 euros à l’encontre de monsieur [J] [G]. La [8] Paris demande au tribunal de rejeter le recours et de limiter la récupération de l’indu à la somme de 21 340,19 euros. Les parties ont eté entendues en leurs observations.
MOTIFS Monsieur [J] [G], qui est décédé le 10 décembre 2021, avait bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 140 heures mensuelles du 1er juillet 2017 au 30 octobre 2020. Il a également perçu pour la même période une majoration pour tierce personne ([5]). Or les deux prestations ne sont pas cumulables de sorte qu’il s’en est suivi un indu. La [8] [Localité 7] mentionne avoir retenu initialement la mauvaise foi de monsieur [G] dans la mesure où lors de sa demande au titre de la [5] monsieur [G] avait coché la case indiquant qu’il ne percevait pas la PCH. Elle admet toutefois que feu monsieur [G] avait pu être induit en erreur et ramène sa demande à la somme de 21 340,19 euros. Madame [G] ne conteste pas que les deux prestations ont été perçues de façon cumulatives mais invoque sa situation financière. La [8] [Localité 7] fait valoir qu’elle n’en justifie pas et qu’au surplus elle ne lui a pas adressé un acte notarié et le bilan de la succession. En conséquence il y a lieu de débouter madame [G] de son recours et de maintenir la décision de récupération de la [8] [Localité 7] à la somme de 21 340,19 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contraditoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [G] de son recours ;
MAINTIENT la décision de la [8] [Localité 7] de récupération pour un montant de 21 340,19 euros ;
CONDAMNE madame [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 mars 2025
Le Greffier Le Président
Décicison du 06 mars 2025 PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWC N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [G]
Défendeur : VILLE DE [Localité 7] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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