Loyers commerciaux, 7 mars 2025 — 24/09559

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Loyers commerciaux

N° RG 24/09559 N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQW

N° MINUTE : 2

Assignation du : 11 Juillet 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [J] [P][2]

[2] [Adresse 3] [Localité 8]

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Violette WAXIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0550

DEFENDERESSE

S.C.I HIBISCUS [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la société HIBISCUS a donné à bail commercial à la société [Adresse 12], en renouvellemnt d'un bail commercial du 19 mars 2007, des locaux sis à [Localité 15], [Adresse 7] et [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 1er juin 2015 au 31 mai 2024, l'exercice du commerce de « linge et tissus pour la maison, lingerie, vêtement d'intérieur et de bains pour femmes, hommes et enfants, outre accessoires et cadeaux se rapportant aux activités ci-avant décrites » et un loyer annuel de 230.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, la société NOEL LINGE DE MAISON a sollicité de la société HIBISCUS le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer annuel de 170.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société HIBISCUS a signifié à la société [Adresse 12] qu'elle acceptait le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juin 2024, mais refusait le loyer proposé et demandait que le loyer soit égal au montant du loyer actuellement appliqué.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2024 la société NOEL LINGE DE MAISON a notifié à la société HIBISCUS un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 170 000 euros.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2024, la société [Adresse 12] a assigné la société HIBISCUS à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle la société [Adresse 12] et la société HIBISCUS étaient représentées par leur avocat.

Aux termes de son mémoire préalable régulièrement notifié et de son assignation la société [Adresse 12] demande au juge des loyers commerciaux de :

« - JUGER que, par l'effet de la demande de renouvellement signifiée les 15 et 20 février 2024, et acceptée le 30 avril 2024 par le bailleur, le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 14] se trouve renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juin 2024 ; - JUGER que le loyer d'un bail renouvelé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, et que la valeur locative des locaux donnés à bail à la société NOEL LINGE DE MAISON est inférieure au montant du loyer plafonné ;

En conséquence :

- FIXER le loyer des locaux susvisés, pour un renouvellement de bail de neuf années à compter du 1er juin 2024, à la somme de 170.000 € (cent soixante-dix mille euros) par an en principal, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf modifications législatives ou réglementaires d'ordre public ; - ASSORTIR les sommes trop perçues depuis le 1er juin 2024, des intérêts au taux légal depuis cette date et ce, à compter de chaque échéance, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Subsidiairement :

- Si le tribunal de céans ne pouvait statuer de plano, la société [Adresse 12] sollicite la désignation de tel Expert qu'il lui plaira, avec mission d'estimer la valeur locative des locaux loués telle que définie par l'article L. 145-33 du Code de Commerce ; - Pour le cas où une telle mesure d'expertise serait ordonnée, FIXER le loyer provisionnel, pendant la durée de la procédure, au montant de 170.000 euros par an en principal correspondant à la valeur locative actuelle des locaux.

En tout état de cause :

- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. - CONDAMNER la bailleresse en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise. »

Sur le fondement des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, la société NOEL LINGE DE MAISON soutient que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à