PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/05898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CANDAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPW

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représentée par son syndic le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL - [Adresse 4] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869

DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPW

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [U] est propriétaire des lots n° 4 et 18 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 18 mai 2009, géré par le syndic KAIROS GESTION CONSEIL.

Il a été constaté que M. [I] [U] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés. Pour pallier les impayés, le syndicat des copropriétaires a procédé à des appels de fonds exceptionnels. Le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [I] [U], par LRAR du 23 février 2023, de régler la somme de 1703,10 € au titre des charges de copropriété dues à cette date, ce comprenant l'échéance du 2 ème trimestre 2022.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2024, Le syndicat des copropriétaire [Adresse 1] a assigné M. [I] [U] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965  et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : -condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 3584,41 € au titre des charges de copropriété dues au 4 octobre 2024, ce comprenant l'échéance du 4 ème trimestre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, -condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 286,62 € au titre des frais nécessaires, - condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive, - condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian CANDAN.

Outre le décompte de la créance alléguée, le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle depuis 2022 validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante.

A l’audience du 20 décembre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et rappelé qu'il s'agissait d'une troisième assignation.

Assigné à étude, M. [I] [U] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les appels de fonds

Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-