PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 24/00868

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/00868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CU4

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Madame [S] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur TURUS, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/00868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CU4

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier du 15 janvier 2024 madame [B] [Y] a saisi le tribunal pour contester la décision de récupération de la créance d’aide sociale présentée par la [6] Paris dans le cadre de la succession de sa mère, madame [E] [Y] décédée le 5 août 2021.

La [6] Paris demande au tribunal de débouter madame [Y] de ses demandes.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

La [6] [Localité 5] a pronooncé la récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre des deux héritiers à raison de 10 613,69 euros chacun.

Monsieur [Z] [Y] et madame [B] [Y] ont formé un recours administratif préalable qui a été rejeté.

Madame [B] [Y] a saisi le tribunal en invoquant sa situation financière, retraitée depuis 9 ans, vivant et devant aider sa fille veuve, au chômage et mère d’un enfant, ajoutant avoir contracté des crédits.

La [6] [Localité 5] fait valoir que les revenus mensuels de madame [Y] s’élèvent à 2 280 euros.

Madame [Y] ne justifie pas d’une situation financière obérée ne lui permerttant pas de faire face au remboursement de la créance de la [6] [Localité 5].

En conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT madame [Y] ;

DEBOUTE madame [Y] de ses demandes ;

CONDAMNE madame [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 24/00868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CU4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [B] [Y]

Défendeur : VILLE DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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