8ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 22/06740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/06740 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [R] [J] Madame [K] [J] [Adresse 13] [Localité 15]
représentés par Maître Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC34
DÉFENDEURS
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 14]
représenté par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 20] EST, SAS [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1392 Décision du 06 Mars 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/06740 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP3
Le Cabinet [U], SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 12]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
PARTIES INTERVENANTES
La société MMA IARD, SA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Julie KHALIL, Vice-Présidente Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [R] [J] et Madame [K] [J] sont propriétaires d’un appartement situé au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 6 août 2019, ils ont informé le syndic de l’immeuble, la S.A.S. Cabinet [U], de la survenance d’infiltrations dans leur appartement au niveau du mur façade de la salle de bain par la descente d'eaux pluviales, alors que des travaux de rénovation de la toiture et de la gouttière étaient en cours.
L’architecte en charge du suivi des travaux, Monsieur [V], a indiqué dans un courriel du 25 août 2019 que les désordres étaient imputables à une fuite « repérée au niveau du coude de la colonne de [Localité 17]/EP (eaux usées/eaux de pluie) ».
Le cabinet [U] a alors fait procéder aux travaux de remplacement d’un coude défectueux par l’entreprise ALTAÏS, selon facture en date du 26 septembre 2019.
Néanmoins, les époux [J] ont, par la suite, indiqué être encore victimes de fuites dans leur salle de bains en cas d’orage important.
Le cabinet [U] a alors diligenté diverses recherches pour déterminer l’origine de ces fuites intermittentes, qui n’ont pas permis d’identifier l’origine de la fuite : - rapport de l’entreprise POLYGON en date du 18 décembre 2019 indiquant : « nous constations une présence d’humidité au niveau du mûr côté façade ainsi que sur le plafond… Après investigation, nous n’avons constaté aucune infiltration à ce jour. Nous préconisons de poursuivre nos investigations » - rapport de l’entreprise APH SERVICE en date du 4 mars 2020 indiquant : « inspection télévisée de la descente EP et [Localité 17] salle de bains depuis le tampon hermétique posé par nos soins au 6ème étage (lieu de la fuite) jusqu’aux chenaux et jusqu’au pied de chute : aucun défaut structurel ».
Le 18 juin 2020, l’entreprise ALTAÏS a réalisé une mise en eau de la terrasse du 8ème étage pour vérifier un éventuel défaut de l’étanchéité, réalisée en 2019, mais elle n’a détecté aucune infiltration après ou durant la mise en charge de la toiture terrasse.
Le cabinet [U] a diligenté une nouvelle recherche de fuite, cette fois confiée au groupe EART, qui précise le 17 novembre 2021 que : « l’ensemble de nos tests n’ont pas permis de reproduire une forte perturbation pluvieuse provoquant le sinistre. Le passage vidéo nous a permis de constater de multiples désordres au niveau du réseau, encastré en dalle, fonte entre la naissance en zinc du chéneau et le réseau en fibrociment ».
Il a également missionné Monsieur [H] [G], architecte, afin qu’il préconise, après avoir identifié définitivement l’origine des désordres, les travaux réparatoires propres à y remédier.
Aux termes de son rapport, en date de janvier 2021, Monsieur [G] conclut :
« Pour la plomber