Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 23/03464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me MOGAADI

Charges de copropriété

N° RG 23/03464 N° Portalis 352J-W-B7H-CY23L

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Février 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé au [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet CPH IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0601

DÉFENDERESSE

S.C.I. ELDAV [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/03464 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY23L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière ELDAV (la SCI) est propriétaire des lots n°4011 et 4012 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a adressé à la SCI le 18 octobre 2022 une mise en demeure de payer la somme principale de 16.520,15 euros au titre de charges et appels travaux impayés.

Soutenant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 24 février 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

Condamner la société SCI Eldav à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé au [Adresse 5] les sommes suivantes : -16.864,71 euros au titre des charges de copropriété due au 1er trimestre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 sur la somme de 16.520,15 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. -3.000 euros à titre de dommages et intérêts. -3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société SCI Eldav aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'assignation a également fait l'objet d'une signification à tiers présent au domicile. Toutefois, la SCI Eldav n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été close le 25 avril 2024, plaidée le 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d'appel, étant rendue en premier ressort vu le montant des demandes formées, le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de charges

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux arrêtés au 1er trimestre 2023 pour un montant total de 16.864,71 euros.

A l'appui de sa demande, il produit : - un extrait de matrice cadastrale selon laquelle la SCI est propriétaire des lots n° 4011 et 4012 au [Adresse 1] ; - les appels de fonds et de travau