PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/02589

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kamel FRIKHA

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne GUALTIEROTTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2E

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaire DU [Adresse 3], Representé par son syndic la société MYRABO dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051

DÉFENDERESSE Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2E

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [O] est propriétaire du lot n°48 situé au sein d'un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société MYRABO, a fait assigner [J] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 4929,46 euros au titre des charges et frais impayées arrêtés au 08/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2021, date du commandement de payer, sur la somme de 3607,38 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30/08/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 20/12/2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société MYRABO et représenté par son conseil, actualise la créance à la somme de 2028,98 euros au 22/11/2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et maintient ses autres demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Elle indique que la demande au titre des frais s'élève à 901,86 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

[J] [O], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes au titre des dommages et intérêts et à la diminution des autres demandes.

Elle indique être en situation de handicap et avoir rencontré des difficultés financières suite aux impayés de son locataire. Elle explique qu'une procédure d'expulsion a eu lieu, mais qu'elle n'a pas perçu les loyers dus. Elle ne conteste pas le principe de la dette, mais sollicite la prise en compte de sa situation personnelle.

La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exé