PCP JCP fond, 7 mars 2025 — 24/10573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [J] [H] [I] [U] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUX
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS Monsieur [T] [J] [H], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
[I] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUX
Vu l’assignation du 8 novembre 2024, délivrée à la demande de la société Elogie-SIEMP, à M. [T] [H] et Mme [I] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 12 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 4 mai 2018, pour les locaux situés : [Adresse 3], à Paris 17ème, pour défaut de paiement des loyers, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 5917,91 € au titre des sommes dues le 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ;
M. [T] [H] et Mme [I] [H] proposent de payer 150 € par mois, en plus de leur loyer courant.
MOTIFS L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;… » Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail verbal convenu entre les parties le 4 mai 2018, manifesté par le paiement d’un loyer mensuel, majoré d’une provision pour charges, réglé par les preneurs, au début de l’exécution du contrat, que par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 1er août 2024.
Il résulte des pièces produites, notamment de l’historique de compte, non contesté, arrêté à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, les époux [H] restent devoir 5917,91 €, somme au paiement de laquelle ils sont condamnés solidairement.
En raison de cet impayé, les conditions de résiliation du bail verbal conclu entre les parties pour le logement situé, [Adresse 3], à [Localité 7] sont réunies ; mais la situation des preneurs, et la baisse de la dette, permettent toutefois d’octroyer des délais de paiement suspensifs de cette résiliation judiciaire, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de résiliation du bail verbal conclu entre les parties le 4 mai 2018, pour le logement situé, [Adresse 3], à [Adresse 5] [Localité 1], sont réunies ;
Condamne solidairement les époux [H] à payer 5917,91 € à la société Elogie-SIEMP, au titre des loyers et charges impayées à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) ;
Autorise les époux [H] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du jugement ;
Suspend les effets de résiliation du bail verbal dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect strict de ces modal