3ème chambre 2ème section, 7 mars 2025 — 22/11404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/11404 N° Portalis 352J-W-B7G-CXD5Q
N° MINUTE :
Assignation du : 14 juin 2022
JUGEMENT rendu le 07 mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. MAL LUNE MUSIC [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0278
DÉFENDERESSES
Société ENTREPRISE FOCUSS 2016 INC. [Adresse 4] [Localité 8] (CANADA)
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0026, et Maître Valentin SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. HUSTLER AGENCEY [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
Copies délivrées le : Me MICHEL-GABRIEL - G278 Me DE GANAY - R026
Décision du 07 mars 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/11404 N° Portalis 352J-W-B7G-CXD5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
PROCÉDURE
1. La société Mal Luné Music est présentée comme une société française produisant en particulier l'artiste [I] [H] dit [B].
2. La société Entreprise Focuss 2016 Inc., anciennement nommée société Focuss Inc., est présentée comme une société canadienne appartenant au groupe Focuss et ayant pour activité principale l'organisation d'évènements et de spectacles en Canada, en France et en Angleterre.
3. Monsieur [L] [E], associé de la société Mal Luné Music a signé avec la société Entreprise Focuss 2016 Inc. un contrat prévoyant un concert de l'artiste [B] à Londres en 2020 qui n'a pas eu lieu.
4. Le 20 décembre 2021, la société Focuss Ltd., une autre société du groupe Focuss, et une société Kan Management, ensemble présentées comme diffuseurs, ont conclu un autre contrat avec la société Hustler Agency, alors décrite par cet acte comme détenant les droits de l'artiste [B], pour organiser à nouveau un concert de l'artiste à [Localité 6] le 27 mars 2022 qui n'a pas eu lieu.
5. Par acte du 14 juin 2022, la société Mal Luné Music a assigné la société Entreprise Focuss 2016 Inc. devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant notamment que cette société avait utilisé le nom et l'image de l'artiste pour des opérations promotionnelles en fraude des droits de la société Mal Luné Music.
8. Par acte distinct du 29 décembre 2022, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. a assigné en intervention forcée la société Hustler Agency.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Mal Luné Music demande au tribunal de :
-dire que les demandes formées par la partie défenderesse sont irrecevables dans leur intégralité, -ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. d'arrêter immédiatement toutes les utilisations non autorisées du nom et de l'image de l'artiste [B], sous astreinte selon détail à ses écritures, -ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. de cesser immédiatement tout comportement parasitaire à l'encontre la société Mal Luné Music, sous astreinte selon détail à ses écritures, -ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. de communiquer l'ensemble des relevés indiquant le nombre de billets qui ont été vendus dans le cadre du faux concert affiché dans la salle du Troxy à [Localité 6], le 27 mars 2022, -condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. à verser à la société Mal Luné Music 100% de ces sommes correspondant aux chiffres d'affaires réalisés par la vente des billets de concert, -condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. en réparation du préjudice patrimonial subi par la société Mal Luné Music au paiement de la somme de 100.000 euros (cent mille euros) pour les utilisations non-autorisées, frauduleuses et parasitaires du nom et de l'image de l'artiste [B], -condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. en réparation du préjudice moral subi par la société Mal Luné Music au paiement de la somme de 100 000 euros (cent mille euros) pour les utilisations non-autorisées, frauduleuses et parasitaires du nom et de l'image de l'artiste [B], -condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. à payer à la société Mal Luné Music la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -dire que la