8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 23/10384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MLICZAK, Me AUBOIN et Me BAYLE
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10384 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKM
N° MINUTE :
Assignation du : 28 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sis [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.S. ADMINISTRA [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.S. ADMINISTRA [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K] est propriétaire d'un garage constituant le lot n°46 au sein du bâtiment B sis [Adresse 3], inclus dans l'immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 28 juillet 2023, M. [W] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et le cabinet Administra, syndic, aux fins principalement d'annulation de l'assemblée générale du 9 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande au juge de la mise en état de :
« - Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile - Ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la 8ème Chambre - 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous n° RG 22/13877 - Réserver les dépens de la présente instance. »
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [W] [K] demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire SDC IMMEUBLE [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 11] représenté par son syndic : S.A.S. ADMINISTRA de sa demande de sursis à statuer ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire SDC IMMEUBLE [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 11] représenté par son syndic : S.A.S. ADMINISTRA à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens. »
L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] rappelle que M. [K] a contesté l'assemblée générale du 7 avril 2022, instance pendante devant une autre section de la chambre, et qu'il invoque au soutien de ses demandes des moyens identiques à ceux soutenus dans le cadre de la présente instance en contestation de l'assemblée générale du 9 mars 2023, moyens tenant au non-respect du formalisme tiré du règlement de copropriété relatif à la convocation, en amont de l'assemblée du syndicat principal, d'assemblées restreintes par bâtiment. Il précise que dans le cadre de l'instance en contestation de l'assemblée du 7 avril 2022, il a sollicité du tribunal de réputer non écrite et d'annuler les stipulations du règlement de copropriété relatives aux assemblées restreintes. Le syndicat soutient que les deux procédures sont liées en ce qu'elles se fondent sur les mêmes stipulations du règlement, dont la légalité est questionnée, et qu'il existe un risque de contrariété de jugement s'il n'est pas sursis à statuer dans la présente instance.
M. [W] [K] s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que les contestations émises par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance en contestation de l'assemblée du 7 avril 2022 ont d'ores et déjà été tranchées, le tribunal judiciaire de Paris ayant déjà reconnu la validité de certaines assemblées générales spéciales, justifiant de la validité de