PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/04036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMH

N° MINUTE :

Requête du :

06 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [R] [I] (fils) munid’un pouvoir

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 7] - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [L] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur TURUS, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,

assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/04036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KMH

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par Madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 novembre 2023 monsieur [N] [Y], frère de monsieur [T] [D], a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la [8] Paris, portant sur la récupération de l’actif successoral de monsieur [T] [Y] au titre des frais d’accueil de celui-ci au sein de la résidence [5] dans le cadre de l’aide sociale, qui lui avait été accordée. La [8] Paris demande au tribunal de rejeter la demande de monsieur [N] [Y]. Les parties ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS Monsieur [N] [Y] fait valoir que l’actif successoral de son frère étant inférieur à 22 000 euros, il ne pouvait pas y avoir de demande de récupération de la part du département et ajoute que la somme de 2 769,62 euros n’a pas été réglée par le département au titre de l’aide sociale car son frère a été hospitalisé. Il demande également que soit déduite de la récupération la somme de 4 000 euros correspondant aux frais d’obsèques. La [8] [Localité 7] expose que feu monsieur [T] [Y] avait des difficultés financières et ne réglait pas ses frais d’hébergement et qu’afin de lui éviter une expulsion du foyer logement, le département de [Localité 7] avait été sollicité pour conclure une convention individuelle d’hébergement lui permettant d’être pris en charge au titre de l’aide sociale. La première convention, qui venait à expiration le 30 janvier 2019, n’a été renouvelée que le 1er janvier 2022 sans pour autant que l’aide allouée à monsieur [T] [Y] soit interrompue. Il n’est pas contesté que monsieur [T] [Y], décédé le 12 décembre 2022, avait sollicité et obtenu de son vivant le bénéfice de l’aide sociale pour un hébergement en établissement pour personnes âgées, n’ayant rien réglé depuis 2014 et qu’il lui avait été versé à ce titre, une somme totale de 59 954,80 euros. Si monsieur [T] [Y] a été hospitalisé de février à novembre 2022, il n’est pas justifié qu’il ait pour autant résilié son hébergement au sein de la résidence [Localité 6] de sorte que les frais ont continué à courir. La [8] [Localité 7] justifie du décompte des frais pris en charge sur la période comprise entre le 1er février 2019 et le 30 novembre 2021 et précise que les sommes directement visées par le requérant au titre de l’aide sociale dans le cadre des deux conventions conclues s’élèvent à 37 528 euros, montant en tout état de cause supérieur à l’actif successoral. La [8] [Localité 7] fait observer que l’aide sociale accordée à monsieur [T] [Y] par décision du 9 décembre 2022 au titre des frais d’hébergement au sein de l’EHPAD, soit 2 768,62 euros augmenterait d’autant le montant de l’aide sociale accordée, qui serait alors de l’ordre de 62 723,42 euros. Il convient de relever que le passif communiqué par le notaire s’élève à 4 268,62 euros composé des frais d’obsèques retenus à hauteur de 1 500 euros, monsieur [N] [Y] n’ayant pas justifié de frais supérieurs et des frais d’accueil à l’EHPAD soit 2 768, 62 euros et qu’il en résultait un actif net de 22 427, 56 euros. C’est donc à bon droit, au vu du montant de cet actif successoral et du montant de l’aide sociale accordée à monsieur [T] [Y], que la [8] [Localité 7] a décidé de la récupération de la part d’actif net successoral dépendant de la succession de monsieur [T] [Y]. En conséquence il ya lieu de débouter monsieur [N] [Y] de son recours et de maintenir la récupération de l’actif net successoral de feu monsieur [T] [Y].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [N] [Y] de son recours ;

MAINTIENT la décision de la [8] [Localité 7] de récupération de l’actif net successoral de feu monsieur [T] [Y] ;

CONDAM