PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 23/04026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHW

N° MINUTE :

Requête du : 03 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 7] - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [D] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur TURUS, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,

assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/04026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHW

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS Le 3 novembre 2023 madame [O] [V] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la Mairie de [6] en date du 1er juin 2023 prononçant la récupération de la part d’actif net successoral dépendant de la succession de madame [P] [E], sa grand-mère. La [8] Paris demande au tribunal de rejeter le recours et de maintenir la récupération de l’actif net successoral en cause. Les parties ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS Madame [P] [E], qui est décédée le 17 novembre 2022, avait été hébergée au titre de l’aide sociale en [5] à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à son décès. Les sommes avancées par la [8] [Localité 7] s’élèvent à 103 018,04 euros. L’actif successoral composé de liquidités s’élève à 53 949,48 euros. Madame [V], petite fille de la défunte dont la part d’actif est de 25 974,64 euros, invoque une situation financière difficile et des problèmes de santé engendrant des dépenses non couvertes par l’assurance maladie. Elle fournit un détail de ses ressources et de ses charges dont il ne résulte pas un état de précarité justifiant une exonération même partielle de la récupération exercée sur la succession de madame [E], sa grand-mère. En conséquence le tribunal rejettera son recours et maintiendra la décision de récupération en cause. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis a disposition au greffe, DEBOUTE madame ElodieThareau-Massicard de son recours ; MAINTIENT la décision de la [8] [Localité 7] de récupération sur l’actif successoral de madame [P] [E] ; CONDAMNE madame ElodieThareau-Massicard aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [O] [R]

Défendeur : VILLE DE [Localité 7] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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