1/2/1 nationalité A, 6 mars 2025 — 21/10546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/10546 N° Portalis 352J-W-B7F-CU23K

N° PARQUET : 21/830

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Août 2021

AJ du TJ DE [Localité 6] du 26 février 2021 N° 2020/045489

V.B.

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] [O] Foyer “[5] deux arches” [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045489 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]

Monsieur [J] [Z] [I] Premier vice-procureur Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10546

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 août 2021 par M. [W] [R] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [W] [R] [O], notifiées par la voie électronique le 19 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 16 juin 2020, M. [W] [R] [O], se disant né le 2 juillet 2002 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 78/2020.

Par décision notifiée le 16 septembre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n'avait pas de valeur probante au regard de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).

M. [W] [R] [O] conteste ce refus dans la présente instance. Il sollicite du tribunal de dire qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et demande au tribunal de dire que M. [W] [R] [O] n'est pas de nationalité française.

Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Sur les demandes de M. [W] [R] [O]

La demande de M. [W] [R] [O] tendant à dire qu'il remplit les conditions de souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.

Le tribunal statuera donc uniquement sur la demande de M. [W] [R] [O] relative à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 16 juin 2020.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à